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L'Anti Détection de Loisir

10 mars 2009

Sur Boucq

ARRÊTS

Cour d'appel de Nancy, 4ème ch., 19 octobre 2000; Ministère public contre F Le Tribunal, par jugement du 5 mai 1999 contradictoire, a déclaré F. :
- coupable d'utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour recherche historique ou archéologique, le 15 avril 1997 à B., infraction prévue par l'article 1er de la loi 89-900 du 18 décembre 1999, les articles 2, 1 du décret 91-787 du 19 août 1991 et réprimée par l'article 2 du décret 91-787 du 19 août 1991;
- coupable d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, le 15 avril 1997 à B., infraction prévue par les articles 20, 1 de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 et réprimée par l'article 20 de la loi 41-4011 du 27 septembre 1941;
- coupable de dégradation grave de bien classé ou inscrit, le 15 avril 1997 à B., infraction prévue par les articles 322-2-3°, 322-1 al. 1er du Code pénal et réprimée par les articles
322-2, 322-15-1°, 2°, 3° du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à
10000 F d'amende dont 9 000 F avec sursis, 3 000 F d'amende.
Sur l'action civile:
- reçu la commune de B. en sa constitution de partie civile,
- déclaré F entièrement responsable du préjudice subi par la victime, - condamné F. à lui payer:
* la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3 000 francs en application de l'art. 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les faits et leur qualification pénale

• Attendu que le prévenu est en substance poursuivi pour avoir d'une part utilisé à B. le 15 avril 1997 un détecteur de métaux pour rechercher des objets pouvant intéresser l'histoire, la préhistoire, l'archéologie et l'art sans autorisation préalable, d'autre part, d'avoir de même procédé à des fouilles aux mêmes fins et enfin d'avoir détérioré un terrain contenant des vestiges archéologiques ;

• Attendu qu'il est constant et non contesté que F. et R., tous deux passionnés d'histoire et
de recherche d'objets historiques, en particulier de monnaies anciennes, ont découvert le 15 avril 1997 sur un terrain appartenant à la commune de B. 200 pièces d'or françaises, portugaises et espagnoles, datées entre les xv et xvi ème siècle et contenues dans un petit vase de terre cuite ;

• Attendu que le prévenu... demande à la juridiction saisie de réformer le jugement déféré, de le relaxer sur le fondement de l'erreur de droit et de l'absence d'élément intentionnel et de rejeter la constitution de partie civile de la commune de B. ;

• Attendu que F. et R. ont tous deux procédé à des recherches à l'aide du détecteur de métaux (métaux ferreux et surtout métaux non ferreux) performant appartenant au prévenu, puis, ayant perçu le signal de l'appareil concernant le dépôt de pièces précité, ils ont attaqué le terrain avec les pelles qu'ils avaient emportées à cet effet et procédé à l'exhumation de ce trésor, abandonné selon les experts en 1640 sur place ;

• Attendu qu'il n'est pas inutile de relever encore que F et R., aujourd'hui décédé, ont procédé après leur découverte à un examen complet du terrain avoisinant sur un rayon (...) de 50 à 100 mètres autour du lieu de la découverte du trésor ;

• Attendu qu'il convient aussi de rappeler que la découverte n'a été signalée à la commune propriétaire du terrain que 9 jours après cette découverte, alors qu'aucune autorisation de fouille n'avait été sollicitée par le prévenu tant auprès de la commune propriétaire que de l'administration préfectorale ;

• Attendu enfin qu'il est constant et non contesté par le prévenu que l'exhumation du trésor a été réalisée par lui au moyen de fouilles à la pelle, sans précaution particulière, comme celles prises par les professionnels en pareille occurrence ;

Qu'ainsi il a été indéniablement occasionné des dégradations à un terrain contenant des vestiges archéologiques ;

• Attendu que le prévenu, au cours de ses déclarations, membre d'une association de prospecteurs, a confirmé que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques, ce mot étant à l'évidence à prendre dans son sens le plus large au vu du contenu technique des bibliothèques tant du prévenu que de R. ;

Qu'il y a lieu encore de relever que les précités disposaient de nombreux exemplaires de revues «intéressant la chasse au trésor»... de sorte que le prévenu ne peut raisonnablement soutenir, ainsi qu'il le fait devant la Cour, qu'il avait agi à B. le 15 avril 1997 tout à fait par hasard, en recherchant des bijoux sur un terrain de randonnées, selon lui ;

Que la liste et la datation des objets détenus à son domicile, obtenus dans le cadre de l'exercice des recherches au détecteur de métaux, s'inscrivent d'ailleurs en faux par rapport à cette affirmation nouvelle (...) ;

• Attendu que le prévenu membre d'une association de prospecteurs et disposant de la documentation utile et du matériel performant approprié, ne peut dans ces conditions prétendre avoir agi dans le cadre d'une erreur de droit ou que les faits ont été commis par lui sans élément intentionnel ;

• Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa culpabilité au moyen de motifs que la Cour adopte en sus des siens propres.

Sur l'application de la peine :

• Attendu que les peines prononcées à l'égard du prévenu par les premiers juges constituent à l'évidence une sanction adaptée à la gravité certaine des faits commis délibérément par lui, à sa personnalité et à son absence d'antécédent judiciaire, ainsi qu'au trouble durable apporté à l'ordre public par les infractions et la publicité que leur a donnée le prévenu; Que le jugement déféré sera là encore confirmé ;

Sur l'action civile (...)

Par ces motifs; - (...)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales.

(...)

Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant, condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme de 5000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel (...)

Cass. crim., 26 juin 2001

La Cour...
• Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, F. et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles; que F. est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ;

• Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que F a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

• Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées du chef des
contravention et délit ci-dessus spécifiés, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation, relatif au délit de dégradation grave d'un bien classé ou inscrit ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques ;


(...)

Rejette le pourvoi.

Source : Boucq, Droit Pénal, Editions du Juris-Classeur, pages 4 à 6, juin 2002, n°6.

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